2. Le Conseil communique sa décision relative à une inscription sur la liste à la personne ou à l'entité concernée, ainsi que les motifs de l'inscription, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en donnant à cette personne ou entité la possibilité de présenter des observations.
2. The Council shall communicate its decision on listing, including the grounds therefor, to the person or entity concerned, either directly, if the address is known, or through the publication of a notice, providing such person or entity with an opportunity to present observations.