(2) Le fabricant ou l’importateur d’un dispositif émettant des radiations est tenu, à la demande du ministre et conformément aux instructions de celui-ci quant à la façon de procéder, aux détails à fournir et au délai, d’aviser les personnes désignées par ce dernier du défaut ou de la non-conformité aux normes d’un tel dispositif, dans les cas où le ministre a décidé que le dispositif en cause tombait sous le coup des alinéas (1)a) ou b) :
that a radiation emitting device falls under paragraph (1)(a) or (b), the manufacturer or importer of the device shall, if directed by the Minister, notify such persons as the Minister requires of the defect or non-compliance, by such method, giving such details and within such time period as are specified by the Minister.